| Règlement pour l’admission de «pensionnaires» à l’hospice d’Harscamp |
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En plus du règlement général d’ordre intérieur approuvé par décret impérial en 1812, diverses autres règles furent rédigées et approuvées en assemblée générale des Parents et de la Commission. Suit un texte adopté à l’assemblée générale du 17 novembre 1817 :
Quand sans nuire aux admissions gratuites et sans que cela puisse les diminuer, il pourra être admis à l’hospice d’Harscamp des pensionnaires des deux sexes. Ils seront en tout assimilés aux individus admis gratuitement et sans aucune distinction ni exception quelconque et soumis en tout au régime et réglemens de l’hospice. Ils devront réunir toutes les qualités requises par le testament et les réglemens, excepté l’âge et l’extrême indigence, l’âge pour les pensionnaires des deux sexes est fixé à 55 ans. La pension sera annuellement de trois cent cinquante francs ; en entrant on payera une année d’avance, puis de six mois en six mois une demie année, de manière qu’il y ait toujours un semestre plein payé par anticipation. Faute de payement exacte, endéans les quinze jours après le terme fixé, le pensionnaire sera renvoyé. La pension de l’individu admis comme pensionnaire sera payée aussi longtemps qu’il restera à l’hospice, sans que l’acquisition de l’âge puisse être un titre pour y rester gratuitement, soit que le pensionnaire paye par lui-même ou par d’autres, parties ou totalité de la pension ; il devra être donné des sûretés et garanties suffisantes par acte notarié avant l’entrée. En cas de décès, le mois commencé sera censé achevé, et en cas de sortie volontaire ou de renvoi pour inconduite, ou défaut de payement, le trimestre commencé sera aussi censé achevé, et il ne sera rien rendu sur ce mois ou sur ce trimestre aux pensionnaires, ou à leurs ayant cause. Chaque pensionnaire en entrant devra apporter un bois de lit et litière complette, six chemises, trois paires de draps, et ses habits qui lui seront rendus ou bonifiés en cas de sortie, et à cet effet il en sera dressé un inventaire estimatif. En cas de décès ces objets appartiendront de plein droit à l’hospice. Les autres meubles et effets qu’ils apporteront leur seront rendus en cas de sortie, et à leurs ayant cause en cas de décès. Le droit d’admettre et de refuser les pensionnaires est exclusivement réservé à Messieurs les Parens. Le nombre de pensionnaires à admettre sera réglé en assemblée générale. L’assemblée générale décidera s’il en sera admis, ou pas admis selon les circonstances et quel nombre sera approuvé. Signé : Degaiffier de Tamison, le comte Florimond de Quarré, le comte de Ribeaucourt, le Baron de Moniot d’Hestroy, le comte Ed. de Romrée, D. De Romrée, P.J. Evrard et J.B. Stevenart et L.H.J. Watter. Une modification de ce règlement en 1848 précisera que sans nuire aux admissions gratuites, il pourra être reçu des pensionnaires à raison de 365 francs (1300 €) par année, payable par trimestre d’avance, ou moyennant l’abandon d’un immeuble estimé équivalent. Les rapports des assemblées générales ne font pas mention de ces pensionnaires dont peu semblent avoir été admis entre 1812 et 1877. |
Cécile Douxchamps-Lefèvre