Fondation d'Harscamp

 

 

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Fondation d'Harscamp
Les fondements Du testament à l'Hospice Les fondations d’Aix-la-Chapelle
Les fondations d’Aix-la-Chapelle Imprimer Envoyer

Le reste du testament, à partir de la page 36, traite essentiellement de deux fondations majeures, l’une à Aix-la-Chapelle, l’autre à Namur, qu’Isabelle Brunelle crée en continuité l’une de l’autre. Lorsqu’elle dicte ses volontés, elle espère encore mener personnellement à bonne fin la première. Vu les implications matérielles qui relient la création de l’hospice de Namur à l’établissement de cette première fondation, il nous paraît indispensable d’en présenter les éléments essentiels.



Un précédent : la fondation d’Aix-la-Chapelle du 14 janvier 1792

Aujourd’hui et après la lecture du testament, on serait tenté de résumer les actes de générosité d’Isabelle Brunelle à sa seule et unique personne. Or il est évident que cette générosité s’est exprimée tout au long de la vie du couple Harscamp, dans plusieurs fondations qu’ils ont créées en commun. Pontian et Isabelle d’Harscamp partageaient le même souci de venir en aide à ceux qui avaient vécu dans une relative aisance, mais dont les circonstances de la vie avaient réduit fortement le train.

A titre d’exemple, nous reprenons ci-dessous un acte notarié inédit (14) où, fin 1791, ils s’associent pour créer dans la ville d’Aix une «petite» fondation, au regard de celles qu’Isabelle instituera seule deux et treize ans plus tard. Elle nous a paru intéressante, dans la mesure où elle permet de comprendre «le cheminement» d’un don en argent reçu par un bénéficiaire contre garanties, qui le «prête» ensuite à un tiers, qui lui-même paiera des intérêts qui seront reversés à l’intermédiaire chargé de les répartir aux pauvres.


Acte de création d’une fondation pieuse par le Comte et la Comtesse Pontian d’Harscamp en faveur de pauvres honnêtes honteux de la ville d’Aix-la-Chapelle janvier 1792

En l’an de grace mille, sept cent, quatre vingt et douze le 14 du mois de janvier, par devant moi Notaire, et témoins soussignés comparurent personnellement Monsieur François Kittener, commissionné du haut, puissant Seigneur Pontian comte d’Harscamp, Seigneur de Fernelmont, Bierwart, Lustin, Maillen, Profondeville, Marchin, Yernée, et d’autres lieux et de Madame Isabelle de Brounelle comtesse d’Harscamp son épouse, dont la Commission restera ici annexée, d’une part ; et le Directeur de l’Hôpital des Orphelins de cette ville assisté de Messieurs les Bourguemaîtres et Députés du Conseil, d’autre. Le premier comparant nous a ensuite dit et déclaré, que les Illustres Seigneur et Dame susdits désirant de réaliser le projet de bienfaisance qu’ils avaient conçu en faveur des Pauvres honnêtes honteux de la dite ville, ils l’ont chargé d’une somme capitale de vingt cinq mille florins brabant de Liège, pour être employée à cette fondation pieuse.

Primo

Les Directeurs ou Régisseurs du dit Hôpital de Concert, et à l’intervention du Magistrat de la dite Ville, devront placer le Capital susdit en intérêt sur bonnes et suffisantes Hypothèques situées dans le territoire d’Aix-la-Chapelle, ou pays de Juliers pour et au profit de la Classe des Pauvres honteux à indiquer ci-après, sans qu’il fut permis en aucun tems, ni sous aucun prétexte d’en aliéner ou distraire la moindre partie, ni de la convertir à d’autres usages.


Le dit Hôpital percevra au profit des Orphelins un tantième de cinq pour cent hors des revenus annuels de la dite somme capitale, à charge et condition que les Directeurs ou régisseurs feront annuellement la recette des revenus, et le renseignement, après déduction du dit tantième.

Le Produit de ce Tantième de cinq pour cent assigné comme ci-dessus à l’Hôpital devra être employé en œuvres pieuses, suivant les règles statuts de cette maison sans que les Directeurs ou régisseurs puissent se l’attribuer ou en convertir une partie à leur profit, pour leurs vacations, salaires, ou sous tout autre prétexte que ce soit.

Les revenus annuels seront, après déduction de cinq pour cent au profit de l’Hôpital, divisés en douze portions égales, pour être chacune distribuée au bout de chaque mois par le Magistrat, ou par une société par lui agréée, ou établie, sans pouvoir néanmoins avancer ni anticiper la moindre chose sur les mois suivans, à des pauvres honteux des deux sexes, issus d’une famille noble, ou distinguée dans la bourgeoisie, ou à des personnes, qui vivoient noblement à la campagne, les uns et les autres se trouvant absolument sans ressources et réduits à une extrême pauvreté.


On entend sous le nom des Pauvres issus d’une famille distinguée dans la bourgeoisie ceux dont les Ancêtres ont occupé des emplois honorables ou qui ont vécu de leurs revenus dans une honnête opulence, et sans avoir exercé aucune profession.


Des distributions mensuelles pourront se faire par portions plus ou moins fortes, suivant les circonstances particulières, la situation, le besoin et l’état de la personne à soulager en prenant particulièrement en considération ceux qui sont chargés d’une nombreuse famille.


Toute personne qui désirera de participer aux aumones, sera obligée de donner des preuves de sa bonne conduite et pauvreté par une déclaration formelle du Curé de sa Paroisse, ou de quatre personnes notables et dignes de foi de son voisinage, indépendamment de quoi les personnes commises à la distribution de ces aumones pourront toujours prendre telles informations qu’elles trouveront convenir, pour s’assurer de la vérité.


Dans le cas que le Capital destiné à la fondation fut remboursé, il devra le plutôt possible être rappliqué sur bonnes et suffisantes hypothèques, ainsi qu’il est ci-devant spécifié par l’entremise des Directeurs et à l’intervention du dit Magistrat avec toutes les précautions nécessaires dans pareilles circonstances, le tout néanmoins Gratis , puisqu’il s’agit de soulager les Pauvres.


Si le dit Hôpital des Orphelins venoit à cesser, soit qu’il fut converti en d’autres établissemens pieux, soit qu’il fut réuni ou annexé à d’autres fondations, ou de telle autre manière, que ce puisse être, dans ce cas le dit Magistrat devroit pourvoir à la recette annuelle des dits revenus en entier, ainsi qu’au remplacement du capital en cas de remboursement et cela sur le pied, et en la manière ci-dessus exprimée, à quel effet il pourroit dénommer les Directeurs d’une autre fondation pieuse.
10°
S’il arrivoit, contre toute attente, que la présente fondation fut altérée, changée ou dénaturée, soit, que le Capital ou les intérêts fussent en totalité, ou en partie quelconque convertis en d’autres usages, que ceux pour lesquels cette fondation est établie, ou enfin distribués contre les intentions des Fondateurs, ici clairement manifestées, elle viendroit absolument à cesser, et le Capital seroit échu, et appartiendroit à leurs plus proches parens pour être partagé indistinctement entre tous ceux qui se trouveroient au même degré de parenté.

11°
Toutes les affaires qui ont rapport à la Fondation susdite s’expédieront gratis par le Magistrat et Conseil d’Aix-la-Chapelle. Le Directeur du susdit Hôpital des Orphelins assisté de deux Commissaires de la Ville d’Aix-la-Chapelle seconds comparants s’obligent solennellement à remplir avec toute exactitude possible ci-dessus exprimée et les vues bienfaisantes des illustres fondateurs promettant pour eux, et leurs successeurs dans leurs emplois respectifs de n’aller jamais au contraire directement, ou indirectement sous telle obligation que de droit, ce fait et passé à Aix-la-Chapelle date ci-dessus reprise, et en présence comme s’ensuit

/signé/ Christian Joseph Frohn ; C.J.de Clotz, Bourguemaitre ; W.J. Quirini, Dr Consulens ; François Etienne Kittener ; Johannes Cool, témoin et Michel Kettenus, témoin.


S’ensuit l’acte de Constitution

Nous soussignés Pontian comte d’Harscamp et Isabelle de Brounelle comtesse d’Harscamp son épouse déclarons d’avoir commis et constitué, ainsi que nous commettons et constituons par les présentes la personne du Sieur François Etienne Kittener Prêtre notre secrétaire pour se rendre en la ville d’Aix-la-Chapelle, et y établir en notre nom et de notre part une fondation en faveur des pauvres honteux, à quel effet il passera l’acte avec le Directeur de l’Hôpital des Orphelins assisté de deux Commissaires de la ville dont la teneur est reprise ci-dessus. L’acte de la fondation étant conclu et terminé nous autorisons notre dit constitué à intervenir de notre part avec les Directeurs ou régisseurs de l’Hôpital des Orphelins, et les Commissaires du Magistrat d’Aix-la-Chapelle à la remise en rente du Capital de vingt cinq mille florins bbt de Liège, employé à la fondation susdite sur bonnes et suffisantes Hypothèques situées dans le territoire d’Aix-la-Chapelle ou au Pays de Juliers, et ce au profit des Pauvres honteux des deux sexes issus d’une famille noble ou distinguée dans la bourgeoisie, ou qui vivoient noblement à la campagne les uns et les autres se trouvant absolument sans ressources et réduits à une extrême pauvreté conformément à l’art. 4 de la fondation, lui enjoignant de stipuler les intérêts le plus haut, qu’il pourra obtenir, combinés avec la sûreté des hypothèques et de faire énoncer dans l’acte les clauses les plus avantageuses pour la conservation du Capital sans aucune altération ni diminution, et pour faire payer promptement les intérêts, nommément la restitution en cas de remboursement du capital en couronnes de France au même taux qu’elles auront été comptées, et la diminution d’un léger tantième des intérêts, lorsque le débit rentier paie à l’échéance, pour l’engager à ne point rester en arrière.
Finalement nous promettons d’avoir pour agréable, ferme, et stable tout ce qui sera fait, et géré par notre dit constitué en conformité du prémis, ainsi fait au château de Fernelmont, le 22e de Décembre 1791, aiant signé les présentes et y apposé le cachet de nos armes en cire noire .

/signé/ P.C. Harscamp I.C. Harscamp

L’objet est très proche de celui défini pour l’hospice de Namur, puisqu’il concerne des Pauvres honteux des deux sexes issus d’une famille noble ou distinguée dans la bourgeoisie, ou qui vivaient noblement à la campagne les uns et les autres se trouvant absolument sans ressources et réduits à une extrême pauvreté. L’origine noble ou du moins bourgeoise, par un train de vie s’assimilant à celui d’un rentier, est une des conditions que l’on retrouve quasi mot pour mot dans le testament à la page 44 où il s’agit de secourir des personnes des deux sexes … issues d’une famille, dont les pères et mères ou les ayeux, vivaient dans une honnête opulence et qui se trouveraient sans ressources pour subsister ….
Les pauvres sont qualifiés de honteux dans cette fondation, alors qu’il s’agit de personnes issues de la noblesse ou d’une bourgeoisie aisée. Ce qualificatif plusieurs fois utilisé est appliqué à des gens que la perte non désirée de revenus financiers et d’un niveau de vie a placés dans une situation «honteuse», c’est-à-dire indigne du rang qu’ils occupaient autrefois avant que les lois françaises ne nivèlent leurs statuts, leurs privilèges, voire leurs biens mis sous séquestre. Pour d’autres, il s’agit tout simplement d’artisans membres de corporations dissoutes et mis dans l’impossibilité d’exercer leur travail (15). Il n’est donc point question ici d’aider des pauvres ou des mendiants, comme on les définirait aujourd’hui.
Dès lors, il s’agit moins pour profiter des bienfaits de démontrer sa pauvreté que de justifier sa fortune ou son aisance perdue. Ici, c’est le curé ou plusieurs notables qui certifient les faits ; tout comme pour les pensionnaires qui seront admis à l’hospice namurois, un dossier personnel devra être établi et prouvé par des notables avant que l’assemblée générale des Collateurs ne statue en dernier ressort et n’accorde les billets d’entrée pour l’admission.

En 1792, l’apport initial est fait uniquement en numéraire. La somme de 25.000 florins, brabant de Liège, payée en couronnes et traduite en marks d’Aix-la-Chapelle représente 31.746 francs argent de France (plus de 110.000 €). Cet argent est remis entre les mains du directeur de l’hôpital des Orphelins - l’équivalent sous le régime français de la Commission des Hôpitaux Civils - en présence du bourgmestre et de représentants du Magistrat d’Aix-la-Chapelle. Tous acceptent le don et s’engagent à le placer en bonnes et suffisantes hypothèques situées sur le territoire d’Aix-la-Chapelle ou de Juliers (16), afin d’en obtenir le rendement le plus haut et sans risque financier.
Enfin, il est prévu une clause de retour : au cas où les intentions des fondateurs n’étaient pas respectées, ou que l’esprit et les objectifs clairement exprimés de la fondation étaient altérés, détournés ou convertis en d’autres buts, le capital devrait alors revenir aux parents des donateurs. Nous retrouvons une clause similaire dans le testament d’Isabelle Brunelle, page 47.

Suit, le même jour, entre les mêmes intervenants et deux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, la constitution des garanties : l’argent en monnaie sonnante et trébuchante est remis par le Directeur de l’hôpital des Orphelins aux dits chanoines. Ces derniers le céderont ensuite à la fabrique d’église de Kuckhoven, près d’Erkelens, pour financer l’achèvement de son édifice, contre paiement au chapitre d’une rente fixée à 3 pour cent un quart. Cette rente équivaut après prélèvement des 5% à un disponible annuel de 980 francs pour les Pauvres, soit environ 82 francs par mois, quelques 300 euros (17).
Pour sûreté dudit capital, intérêts et frais, les chanoines du chapitre cathédral hypothèquent un bien dénommé Kuppershoff situé dans la seigneurie de Heyden, pays de Juliers, ainsi que tous les biens et rentes appartenant à la fabrique de leur église. Voilà une fondation bien ficelée … et facile ! Constituée en 1792, c’est-à-dire avant l’invasion française : les choses seront bien plus compliquées et plus administratives quelques années plus tard !
Il est notoire qu’Isabelle d’Harscamp avait une gestion très économe et très pointilleuse de ses avoirs. De plus, elle surveillait l’usage qui était fait de ses libéralités. Agée de bientôt quatre-vingts ans, elle décrypte tous les décomptes qui lui parviennent de ses régisseurs et réagit dès que quelque chose n’est pas fait, qu’une clause n’est pas respectée, etc. Dans une lettre adressée de Namur, le 11 février 1804, à Monsieur Degrass, ancien procureur et notaire à Aix-la-Chapelle, on peut lire :
Je vous prie de m’informer le plus tôt possible, par qui la rente affectée sur les biens de la Cathédrale se paie, en mains de qui et quel en est l’emploi. Si elle ne se paie pas exactement, veuillez en solliciter le paiement et la distribution aux pauvres honteux en faveur desquels je l’ai assignée, ne voulant pas absolument qu’elle soit employée à d’autres objets tels profitables qu’ils puissent être aux malheureux, et nommément pas à l’atelier que forme en ce moment le Bureau de Bienfaisance18 d’Aix-la-Chapelle. J’ai lieu de croire qu’elle est employée aux fins de la fondation que j’ai établie, c’est-à-dire à secourir les pauvres honteux, car autrement et selon la clause expresse rappelée dans l’acte de fondation, elle devrait retourner et appartenir à mes parents…
Tant qu’elle sera de ce monde, Isabelle d’Harscamp suivra le fonctionnement correct des fondations créées de concert avec son mari ou seule. Tous ceux qui la fréquentèrent peuvent témoigner de sa rigueur. Ce que les exécuteurs testamentaires n’oublieront pas …

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" Le destin d'Isabelle Brunelle est de ceux où la réalité dépasse la fiction, surtout dans la société d'Ancien régime marquée par des privilèges de castes générant eux-mêmes d'importants revenus matériels.

Cette fille d'artisan a épousé un aristocrate de vieille souche, membre de la noblesse chapitrale des pays-bas méridionaux et de la principauté de Liège, et elle a consacré par son action personnelle le prestige de cette maison bien au delà de son époque."

 

Cécile Douxchamps-Lefèvre

Le testament de la comtesse d'Harscamp prévoit la fondation d'un hosipce appelé Hospice d'Harscamp en mémoire de mon très cher époux destinné à secourir les personnes des deux sexes en nombre égal agées de plus de 60 ans, issues d'une famille dont les père et mère ou les aïeux vivaient dans une honnête opulence et qui se trouveraient sans ressources pour subsister à charge d'en faire la preuve et de celle d'une bonne conduite avant d'être admises.

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