| Les décrets impériaux du 2 Nivôse an 14 (23 décembre 1805) |
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C’est au château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des Habsbourg, près de Vienne, que Napoléon signe l’acte de fondation de l’hospice d’Harscamps à Namur.
Au palais de Schoenbrunn, le 2 nivôse an 14.
NAPOLEON, Empereur des Français et Roi d’Italie, Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur, notre Conseil d’Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Les administrateurs des hôpitaux de la ville de Namur, département de Sambre et Meuse, sont autorisés à accepter les dispositions et libéralités contenues au testament fait par Madame Isabelle Brunelle, veuve de Ponthian d’Harscamps, suivant son testament du 9 pluviôse an 12, déposé en l’étude de César, notaire en ladite ville, par acte du 18 ventôse suivant, pour la fondation et l’établissement à Namur, dans sa maison connue sous le nom d’Hôtel d’Harscamps, situé sur le Marché de l’Ange, d’un hospice destiné à servir d’asile à des personnes de l’un et l’autre sexe (en nombre égal), âgées au moins de soixante ans, issues d’une famille dont les père et mère ou les aïeux ont joui de quelque fortune, et qui se trouveront sans ressources pour subsister, sous la condition d’en faire la preuve et de justifier d’une bonne conduite. ART. 2. Les administrateurs seront tenus de se conformer aux intentions de la testatrice et de remplir les conditions prescrites par son testament sus daté. ART. 3. Les arrangements qui seront arrêtés en exécution des articles qui précèdent, n’auront leur exécution définitive qu’après avoir reçu notre sanction ; à l’effet de quoi, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l’intérieur, tant sous le rapport du nombre des places qui seront établies dans l’hospice, que sous le rapport de son régime économique, de sa dotation et de la régie des biens et capitaux qui en feront partie ART. 4. Il sera placé à la porte d’entrée de l’hospice une inscription qui rappellera le nom de la fondatrice, le but et l’objet de ses libéralités. ART. 5. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret. (signé) NAPOLEON Par l’Empereur, le Secrétaire d’Etat, (signé) HUGUES, H. MARET. Pour ampliation conforme : Le Ministre de L’Intérieur, (signé) CHAMPAGNY Le 6 mars 1806, les exécuteurs reçoivent, via le préfet Pérès, copie du décret impérial autorisant l’hospice d’Harscamp et le 16 mars, la copie du décret relatif aux legs particuliers. A compter de cette date, l’administration des hospices de Namur est seule autorisée (52), en tant que «légataire universel», à intervenir sous le rapport de l’intérêt des pauvres dans tout ce qui a rapport à la succession de Madame d’Harscamp. Pour les exécuteurs, la lettre préfectorale dont ils accusent réception, marque le terme de leur mandat exclusif : dorénavant ils devront en référer en chaque circonstance à l’administration namuroise des hôpitaux civils, présidée par le maire de la ville Pierre de Gaiffier. Et le préfet Pérès de conclure sa lettre en ces termes : Je vous prie au surplus d’être persuadés que je veillerai avec soin à ce que dans les mesures qui seront prises d’après l’art. 3 du Décret, les intentions de la testatrice soient pleinement exécutées. J’espère que de votre coté, vous ne laisserez rien à désirer, en procurant à la Commission des hospices, avec laquelle vous devez correspondre, tous les renseignements dont elle a besoin. Le même jour, Napoléon signe le décret autorisant les petites fondations en faveur des pauvres de Marchin, de Rendeux-St-Lambert et d’autres communes rurales. En voici le texte intégral : Au Palais de Schönbrunn, le 2 nivôse an 14. NAPOLEON, Empereur des français et Roi d’Italie, Sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur, notre Conseil d’Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : ART 1er . Le Bureau de Bienfaisance de la commune de Marchin, Département de Sambre-et-Meuse est autorisé à accepter, au nom des pauvres de cette commune, le legs de trente francs de revenu annuel fait au profit des dits pauvres, par Mme Isabelle Brunelle, veuve de Pontian d’Harscamps, pour être employés en distribution de pain le jour de la célébration d’une messe basse fondée à perpétuité par la dite Dame en l’église paroissiale de la dite commune, comme aussi la portion des vins qui se trouvent dans la cave de la maison de la testatrice en la commune de Marchin, destinée par elle à soulager des pauvres malades et convalescens de la dite commune. Le tout ainsi qu’il est expliqué en son testament du 9 pluviôse, an 12 déposé en l’étude de César, notaire à Namur par acte du 18 ventôse suivant. ART. 2. Seront pareillement acceptés par le même Bureau de Bienfaisance les deux mille francs de rente légués par la dite Dame, et dont elle a grevé par son testament susdaté, les légataires par elle institués de sa maison de Marchin et de ses annexes, bâtimens, jardins, enclos, étangs, terre, prairies, bois et autres dépendances, en faveur des pauvres malades, des pauvres vieillards, des pauvres veuves, des pauvres orphelins et des pauvres infirmes de la commune de Marchin et de ses dépendances. ART. 3. Conformément aux intentions de la testatrice, ladite rente sera distribuée tous les mois, en argent comptant ou en grains, en portions égales d’un douzième de ladite somme, par le Bureau de Bienfaisance ou par toute autre autorité qui par la suite, pourrait le remplacer, et sous la réserve de l’adjonction d’un nombre de commis à dénommer par le possesseur des propriétés désignées en l’article précédent, en nombre égal à la moitié des membres composant le Bureau de Bienfaisance. ART. 4. Le Bureau de Bienfaisance de la commune de Rendeux-St-Lambert, même Département est pareillement autorisé à accepter le legs de trente francs de revenu annuel fait par la même testatrice, pour être distribués chaque année, en pain aux pauvres de Rendeux-St-Lambert, le jour de la célébration d’une messe basse, par elle fondée à perpétuité, en l’église paroissiale de la dite commune. ART. 5. Conformément aux intentions de la testatrice, il sera fait emploi, chaque année, de ladite rente dans les formes prescrites par l’article trois. ART. 6. Les legs de trente francs de revenu faits par le même testament pour pain à distribuer aux pauvres des communes de Bierwart et de Montigny-sur-Meuse près Givet, le jour de la célébration d’une messe basse fondée par la testatrice en l’église paroissiale desdites communes, seront acceptés par les Bureaux de Bienfaisance des dites communes. ART. 7. Seront pareillement acceptés par les Bureaux de Bienfaisance respectifs les legs de pareille somme pour distribution de pains à faire annuellement aux pauvres de chacune des communes de Bossimé, Lustin, Maillen, Noville Les Bois et Profon(de)ville, le jour de la célébration d’une messe basse fondée à perpétuité dans les églises paroissiales de ces communes. ART. 8. La portion des vins qui se trouvent dans la cave de la maison de la testatrice en la commune de Marchin et destinés par elle à soulager des pauvres malades et convalescens de la commune de Huy, sera acceptée par le Bureau de Bienfaisance de ladite commune, pour être distribués de concert avec Mr Namur Fléron désigné par la testatrice. ART. 9. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret. (signé) NAPOLEON Par l’Empereur, le Secrétaire d’Etat (signé) HUGUES, B. MARET Pour ampliation, le Ministre de l’Intérieur (signé) CHAMPAGNY Pour copie conforme, le Secrétaire général (signé) FALLON |
Cécile Douxchamps-Lefèvre